S-8, r. 1 - Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique

Texte complet
16. Malgré l’article 14, est inadmissible à la location d’un logement à loyer modique:
1°  le demandeur qui était locataire d’un logement à loyer modique et dont le bail a été résilié en vertu de l’article 1860 ou de l’article 1971 du Code civil;
2°  le demandeur qui a déguerpi d’un logement à loyer modique sans aviser le locateur;
3°  le demandeur dont le ménage comprend un membre qui est inadmissible suivant les paragraphes 1 ou 2.
Ces inadmissibilités subsistent pour une période d’au plus 3 ans à compter de la date de la résiliation du bail ou du déguerpissement.
4°  le demandeur ou, le cas échéant, l’un des membres de son ménage, qui a une dette envers un locateur de logements à loyer modique pour défaut de paiement du loyer ou dommages causés à l’immeuble de ce locateur tant que cette dette n’est pas éteinte;
5°  le demandeur dont la valeur totale des biens et, le cas échéant, de ceux des membres de son ménage, dépasse le montant maximal déterminé par règlement du locateur, le cas échéant;
6°  le demandeur inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement; dans le présent paragraphe, l’expression «temps plein» a le sens que lui donnent les articles 9 et 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
Le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas aux situations suivantes:
1°  le demandeur a un enfant à sa charge habitant avec lui, ou il vit maritalement avec une personne qui a un enfant à sa charge habitant avec elle;
2°  la demandeuse est enceinte d’au moins 20 semaines;
3°  le demandeur a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi.
D. 1243-90, a. 16; D. 506-93, a. 7; L.Q. 1997, c. 90, a. 14; D. 423-2011, a. 14; L.Q. 2019, c. 28, a. 117.
16. Malgré l’article 14, est inadmissible à la location d’un logement à loyer modique:
1°  le demandeur qui était locataire d’un logement à loyer modique et dont le bail a été résilié en vertu de l’article 1860 ou de l’article 1971 du Code civil;
2°  le demandeur qui a déguerpi d’un logement à loyer modique sans aviser le locateur;
3°  le demandeur dont le ménage comprend un membre qui est inadmissible suivant les paragraphes 1 ou 2.
Ces inadmissibilités subsistent pour une période d’au plus 5 ans à compter de la date de la résiliation du bail ou du déguerpissement.
4°  le demandeur ou, le cas échéant, l’un des membres de son ménage, qui a une dette envers un locateur de logements à loyer modique pour défaut de paiement du loyer ou dommages causés à l’immeuble de ce locateur tant que cette dette n’est pas éteinte;
5°  le demandeur dont la valeur totale des biens et, le cas échéant, de ceux des membres de son ménage, dépasse le montant maximal déterminé par règlement du locateur, le cas échéant;
6°  le demandeur inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement; dans le présent paragraphe, l’expression «temps plein» a le sens que lui donnent les articles 9 et 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
Le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas aux situations suivantes:
1°  le demandeur a un enfant à sa charge habitant avec lui, ou il vit maritalement avec une personne qui a un enfant à sa charge habitant avec elle;
2°  la demandeuse est enceinte d’au moins 20 semaines;
3°  le demandeur a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi.
D. 1243-90, a. 16; D. 506-93, a. 7; L.Q., 1997, c. 90, a. 14; D. 423-2011, a. 14.